Publié le 22 novembre 2023 par : M. Pauget, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brigand, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Portier, Mme Anthoine, M. Vatin, M. Ciotti.
I. - Avant l'article 14, il est inséré un article ainsi rédigé:
« Pour une personne physique, le fait d’exprimer publiquement une croyance extrémiste incluant la volonté d’utiliser, de soutenir ou de faciliter la violence comme méthode de changement de la société par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme révélant un comportement particulièrement dangereux de nature à pouvoir porter atteinte à l’ordre public, constitue un délit de radicalisation puni de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français. »;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement créant le délit de radicalisation permet de pouvoir prononcer l’interdiction de territoire des étrangers radicalisés.
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