Publié le 23 novembre 2023 par : M. Raux, M. Lucas, M. Iordanoff, Mme Regol, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le premier alinéa de l’article L. 422‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Après le mot : « fait », sont insérés les mots : « une scolarité ou » ;
2° Les mots : « et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants » sont supprimés ;
3° Après le mot : « mention » », sont insérés les mots : « scolaire ou ».
Cet amendement vise à garantir un titre de séjour à tout jeune majeur scolarisé dans l’enseignement scolaire ou en études supérieures.
Le code de l’éducation consacre l’éducation au rang de « première priorité nationale » et constitue la clef de voûte du « faire nation ». De droit, les jeunes étrangers reconnus mineurs sont scolarisés. Néanmoins, si un jeune devient majeur au cours de sa scolarité, il n’est pas régularisé de plein droit. Cela conduit à une rupture dans le parcours scolaire et dans le parcours d’intégration, dommageable pour le jeune en question ainsi que pour la société.
Trop nombreux sont les exemples de ce basculement des droits, jeunes majeurs scolarisés, menacés d’expulsion, pour lesquels se mobilisent des établissements scolaires entiers. Aujourd’hui, ces situations sont traitées au cas par cas par les services préfectoraux, cet amendement vient donc à reconnaître de plein droit l’obtention d’un titre de séjour à tout jeune majeur scolarisé.
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