Publié le 22 novembre 2023 par : M. Pauget, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brigand, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Louwagie, M. Portier, Mme Anthoine, M. Vatin, M. Ciotti, Mme Genevard.
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la présomption de minorité d’une personne étrangère est écartée lorsque cette dernière refuse de se soumettre à un test osseux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Comme la Finlande, cet amendement proposer d’imposer la présomption de majorité des mineurs étrangers refusant un test osseux.
En l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué par une personne étrangère se disant mineure n'est pas vraisemblable, cet amendement propose d’instaurer une présomption de majorité de l'étranger qui refuse de se soumettre à un test osseux visant à déterminer son âge.
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