Publié le 23 novembre 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’article L. 430‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 430‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. 430‑1-1 – Lorsque l’autorité compétente est régulièrement saisie d’une demande de titre de séjour, son silence sur cette demande, une fois écoulé un délai de quatre mois, vaut acceptation ».
Cet amendement du groupe Écologiste vise à faciliter les démarches administratives de régularisation des étrangers en ne permettant plus à l’administration de retarder une régularisation par son inertie.
Dès lors, en fixant un délai de quatre mois pour examiner les demandes de titre de séjour, délai sanctionné par une acceptation implicite, la loi vient clairement borner dans le temps la phase d’examen des demandes de titre de séjour afin de favoriser une bonne administration de l’examen de ces demandes.
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