Publié le 23 novembre 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« ab) À la quatrième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632‑2, après les mots : « militent contre son expulsion », est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 631‑2 et au 4° de l’article L. 631‑3 du présent code, la commission évalue l’intérêt supérieur de l’enfant mineur. »
Cet amendement a pour objet de prévoir l’évaluation de l’intérêt supérieur des enfants de parents d’enfants français avant le prononcé d’une décision d’expulsion.
L’article 3 de la convention des droits de l’enfant précise que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le Comité des droits de l’enfant précise que les États parties sont tenus de veiller à ce que toute décision de renvoyer un enfant dans son pays d’origine soit fondée sur des éléments de preuve et soit prise au cas par cas conformément à une procédure prévoyant des garanties appropriées et comprenant notamment une évaluation individuelle rigoureuse et la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Cette procédure devrait notamment garantir que l’enfant, à son retour, sera en sécurité, correctement pris en charge et jouira de ses droits. Des considérations comme celles relatives au contrôle général des migrations ne peuvent l’emporter sur les considérations en rapport avec l’intérêt supérieur de l’enfant.
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