Publié le 23 novembre 2023 par : M. Lucas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.
Le premier aliné de l’article L. 141‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les droits et les potentielles possibilités de recours de l’étranger lui sont mentionnées dans la langue dont il a indiqué qu’il la comprend. »
Le respect des droits de l’étranger est conditionné à leur compréhension par celui-ci. Elle n’est possible qu’à condition que ses droits soient mentionnés à l’étranger.
C’est ce que propose cet amendement en posant dans la loi l’obligation de mention de ses droits dans une langue qu’il comprend à tout étranger faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
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