Publié le 24 novembre 2023 par : Mme Chikirou, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 216‑16, il est inséré un article L. 216‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 216‑16 (nouveau). – Dans le cas où l’acquéreur n’est pas domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, il remplit les conditions mentionnées à l’article L. 271‑7. »
2° Après l’article L. 271‑6, il est inséré un article L. 271‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 271‑7 (nouveau). – Dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant au sens du I de l’article 232 du code général des impôts, pour tout acte ayant pour objet l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou l’acquisition d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière pour une valeur hors taxes et droits d’enregistrement supérieure à 200 000 euros, la signature de la promesse de vente est subordonnée à la vérification préalable que l’acquéreur est ou sera, à proche échéance, considéré comme ayant son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Dans le cas contraire, la vente ne peut avoir lieu. »
II. – Les dispositions prévues au II s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2026.
Cet amendement du groupe LFI-NUPES vise à subordonner la signature d’un acte de vente d’une propriété immobilière à la vérification de la résidence fiscale en France de l’acquéreur, en visant prioritairement les investissements locatifs ou de type “pied-à-terre” (c’est-à-dire inoccupés pour une large partie de l’année). Le seuil de valeur du bien est fixé à 200 000€ et le dispositif concerne des zones de plus de 50 000 habitants, afin de circonstancier cette restriction aux zones urbaines les plus tendues. Ces chiffres nous permettent de concentrer la contrainte sur les zones dites “tendues”. Afin de pouvoir procéder à l’évaluation de ce dispositif avant de choisir de le proroger ou non, cet article prévoit qu’il prenne fin au 31 décembre 2026.
En effet, les non-résidents investissent de plus en plus massivement dans l’immobilier. Ainsi, comme l’ont démontré les conclusions du 1er février 2023 du groupe de travail sur les dispositifs de soutien à l’exportation et à l’attractivité des investissements étrangers en France, mené par les députés Charles Rodwell et Sophia Chikirou, le stock des IDE consacré au secteur immobilier représente plus de 168 Md € chaque année. Il favorise la spéculation immobilière dans les grands centres urbains et impactent fortement l’accès à l’immobilier par des résidents français.
Le montant des investissements directs immobiliers a quadruplé depuis le début des années 2000, en partie du fait de l’effet de valorisation des logements, en partie du fait de nouvelles acquisitions. L’une des régions les plus touchées par le mal-logement, l'Île-de-France, regroupe près du tiers des détentions, pour une valeur totale d’environ 36 milliards d’euros fin 2019, dont 26 milliards dans Paris et 5 milliards dans les Hauts-de-Seine. A Paris, les non-résidents détiennent par endroit plus de 20% de la surface de logement disponible, en particulier dans les quartiers touristiques ou aisés. Ces investissements sont le fait d’expatriés ou d’étrangers, et sont un pied-à-terre ou mis à la location dans des quartiers prisés, résidentiels ou bourgeois, c’est-à-dire qu’ils sont peu habités durant l’année ou qu’ils représentent un investissement locatif pour des personnes vivant ailleurs.
Cet état de fait va à l’encontre de la politique de logement que doit mener la France pour garantir à tous un accès à un logement digne et à moindre coût. C’est pourquoi il apparait aujourd’hui indispensable de limiter les IDE dans l’immobilier pour en finir avec la spéculation et favoriser l’accès à la propriété aux résidents. Cette mesure aurait l’avantage d’avoir un impact immédiat sur les prix en limitant la demande. Elle est d’autant plus applicable qu’elle s’appuie sur un précédent récent : la Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens.
La législation canadienne interdit depuis le 1er janvier 2023 l’achat de biens immobiliers aux non-résidents, précisément pour lutter contre la spéculation immobilière. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau la justifie en ces termes : « La désirabilité des maisons canadiennes attire les profiteurs, les riches sociétés et les investisseurs étrangers. Les maisons sont faites pour les gens, pas pour les investisseurs ». La loi canadienne pose ainsi une interdiction pour tout non-Canadien d’acheter, directement ou indirectement, tout immeuble résidentiel. On entend par “non canadien” tout individu n’ayant pas la nationalité canadienne, n’étant pas autochtone ou toute société constituée par une loi autre que fédérale, provinciale, ou l’étant sans être cotée en bourse.
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