Publié le 17 novembre 2023 par : Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Après l’article L. 214‑11 du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :
« Section 1 bis : Interdiction de construction
« Art. L. 214‑11‑1. – En zone de répartition des eaux, la construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.
« En zone de répartition des eaux, les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux article L. 214‑1 et suivants sont arrêtés.
« En zone de répartition des eaux, les réserves de substitution destinées à l’irrigation construites doivent être démantelées avant le 1er janvier 2026. L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211‑1 ».
L'objet de cet amendement est d'interdire la construction de réserves de substitution en zone de répartition des eaux.
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