Publié le 17 novembre 2023 par : Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Après l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑2‑1. – Sont appelés méga-bassines ou réserves de substitution les ouvrages destinés principalement à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que ceux définis à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes, et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre. N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels. »
L'objet de cet amendement est de proposer une définition juridique du concept politique de méga-bassine.
En effet, l'objet d'un moratoire ou d'une interdiction du déploiement des méga-bassines ne concerne pas toutes les retenues d'eau. Cette définition permet de préciser ce que sont les méga-bassines, en termes de volume, de nature des ouvrages, et de finalité de l'eau stockée.
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