Publié le 17 novembre 2023 par : Mme Belluco, Mme Pochon, M. Thierry, Mme Chatelain, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.
Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3‑2. – En zone de répartition des eaux, les réserves de substitution destinées à l’irrigation construites doivent être déconstruites avant le 1er janvier 2026. L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire, remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211‑1. »
L'objet de cet amendement est de prévoir, au-delà du moratoire prévu pour les réserves de substitution, un démantèlement de ces réserves à minima en zones de répartition des eaux (ZRE).
"Afin de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau dans les zones présentant une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins, des zones de répartition des eaux sont fixées par arrêté du préfet coordonnateur de bassin." : c'est ce que prévoit l'article R211-71 du Code de l'Environnement. Ces zones sont donc caractérisées par un manque chronique d'eau.
Or, les bassines concourent à une surexploitation de la ressource ; augmentent l'évaporation due au stockage en surface ; ne concilient pas les usages, mais permettent l'accaparement de l'eau. Aussi est-il particulièrement nécessaire de lutte contre les réserves de substitution dans ces territoires ; ce qui passe par la déconstruction des ouvrages existants.
Tel est l'objet de cet amendement.
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