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Moratoire sur le déploiement des mégabassines — Texte n° 1766

Amendement N° 93 (Sort indéfini)

Publié le 27 novembre 2023 par : Mme Belluco, Mme Arrighi, M. Bayou, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry.

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La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – Pour les projets en cours d’instruction, pour les projets en cours de construction, ainsi que pour tous les futurs projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation, l’autorisation de construction ne peut pas être délivrée sans la réalisation d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau, lequel doit prendre en compte les résultats de l’étude hydrologie, milieux, usages, climat.

« Un projet de territoire pour la gestion de l’eau est une démarche reposant sur une approche globale de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Cette démarche est co-construite par l’ensemble des usagers du périmètre retenu. Cette démarche est considérée réalisée lorsqu’elle aboutit à un engagement de l’ensemble des usagers. Cet engagement garantit la préservation des ressources d’eau disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique, en s’y adaptant, et garantit la compatibilité des usages entre eux. Cet engagement intègre l’enjeu de préservation de la qualité des eaux. Le projet de territoire pour la gestion de l’eau veille à ce que soit respectée la priorisation des usages telle que définie à l’article L. 211‑1.
« Une étude hydrologie, milieux, usages, climat doit permettre d’améliorer les connaissances concernant la ressource en eau, et ses usages sur le territoire. Elle analyse les possibilités de prélèvements sur l’ensemble de l’année et établit une prévision de ces éléments dans le cadre du changement climatique. Cette étude peut proposer :
« 1° Une adaptation des objectifs de gestion structurelle ;
« 2° Une révision des objectifs de gestion de crise ;
« 3° Un ajustement des volumes qui peuvent être prélevés par unité de gestion ;
« 4° La définition des objectifs hivernaux de débits et de niveaux piézométriques. »

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de garantir la prise en compte des données scientifiques d’une étude « Hydrologie Milieux Usages Climat » ainsi que la tenue d’une concertation portant sur l’ensemble des usages nommée « Projet de territoire pour la gestion de l’eau » avant toute autorisation de construction par les autorités compétentes.

Les méga-bassines ont trop souvent été construites sans concertation avec les différents usagers de l’eau. Les études d’impact qui ont été réalisées par le passé n’ont pas pris en compte l’ensemble des besoins des usagers de l’eau : elles n’ont porté que sur l’impact sur l’étiage estival des cours d’eau. Elles n’ont pas davantage pris en compte les projections scientifiques sur l’état de la ressource en eau dû au réchauffement climatique.

Une étude « hydrologie usages milieux climat », réalisée sur chaque bassin et chaque sous-bassin permettra de connaitre l’état de la ressource en quantité et en qualité avec des prévisions à moyen et long terme. Elle apportera la base scientifique nécessaire à la décision commune issue de la concertation.

L’ensemble des usagers pourra alors, par la voie de leurs représentants et au regard de la loi LEMA qui définit la priorité des usages, participer à l’élaboration d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau garantissant un usage raisonné de la ressource par toutes les parties, qui évitera une surexploitation de la ressource en eau.

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