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Moratoire sur le déploiement des mégabassines — Texte n° 1766

Amendement N° 50 (Sort indéfini)

Sous-amendements associés : 98 99

Publié le 27 novembre 2023 par : Mme Guetté.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑11‑1. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, telle que prévue par les articles L. 214‑1 et suivants, est conditionnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long terme de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »

Exposé sommaire :

L’impact des méga-bassines sur la ressource en eau et les écosystèmes à l’échelle des différents bassins demeure mal connu et mal évalué en raison d'une connaissance insuffisante de l'état de la ressource en eau dans les territoires et son évolution dans le contexte du changement climatique. Plusieurs décisions d’autorisation de bassines ont ainsi été prises en prendre en compte les résultats d'études hydrologiques approfondies, de type HMUC (Hydrologie, Milieux, usages, Climat).

Par exemple, le protocole d’accord signé le 3 novembre 2022 par la préfecture de la Vienne concernant un projet de trente réserves de substitution d’eau dans le bassin du Clain, a reçu un avis défavorable de la part de l’établissement public territorial du bassin (EPTB) de la Vienne en décembre 2022, suite à la publication d’une étude HMUC concluant que les volumes d’eau disponibles dans les nappes phréatiques étaient insuffisants pour remplir l’ensemble des retenues envisagées.

Le présent amendement vise donc à rendre obligatoire la réalisation d'une étude hydrologique approfondie dans les cinq années précédent la délivrance de toute autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation de projets de retenues de substitution destinées à l'irrigation agricole. Cette étude doit notamment prendre en compte les effets anticipés du changement climatique sur la disponibilité de la ressource en eau.

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