Publié le 24 février 2024 par : M. Patrier-Leitus.
Après le troisième alinéa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Le présent amendement vise à prévoir une circonstance aggravante lorsque des faits de diffamation en raison de l'origine ou de l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou en raison du sexe, de l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou le handicap sont commis pas une personne dépositaires de l'autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission.
Les personnes investies d'une mission de service public et encore davantage celles investies d'une mission de service public ont un devoir d'exemplarité. Comme c'est déjà le cas pour l'injure publique, celles-ci doivent être condamnées plus lourdement lorsqu'elles se rendent coupables de tels faits.
Ainsi, dans ce cas, les peines seraient portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende.
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