Publié le 9 février 2024 par : M. Raphaël Gérard, M. Bordat, M. Marion, M. Fiévet, M. Giraud, Mme Hai, Mme Pouzyreff, M. Mendes, Mme Brugnera.
Après le troisième alinéa de l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
Le présent amendement a pour objet de créer une circonstance aggravante lorsque les faits de diffamation publique à caractère discriminatoire sont commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.
A la suite de plusieurs affaires ayant indigné une grande partie de nos concitoyens, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a créé une circonstance aggravante en cas d’injures ou de provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence à caractère discriminatoire commises par des personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public.
Dans ce contexte, l’absence de circonstance aggravante en cas de diffamation à caractère raciste ou discriminatoire commis par des personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public semble être une lacune de notre droit positif qu’il convient de combler.
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