Publié le 13 juillet 2022 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Hetzel, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Anthoine, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Frédérique Meunier, M. Bazin, M. Descoeur, Mme Serre, M. Portier, M. Seitlinger, Mme Bonnivard, M. Gosselin, M. Viry, M. Dive, Mme Louwagie.
Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une possible extension du dispositif de déductions prévu au 2° ter du II de l’article 156 du code général des impôts pour les contribuables qui hébergent un ou plusieurs Ukrainiens réfugiés chez eux, même si ces derniers ont moins de 75 ans.
En application des dispositions du 2° ter du II de l’article 156 du code général des impôts (CGI), les contribuables peuvent déduire de leur revenu global une somme représentative des avantages en nature qu’ils consentent, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent sous leur toit, pour la nourriture, le logement et tout ce qui est nécessaire à la vie de la personne. La déduction est limitée à 3 592 euros par personne accueillie en 2021. De nombreux Français, notamment dans les Ardennes, accueillent depuis plusieurs semaines et sans doute pour de longs mois, des réfugiés ukrainiens chassés de leur pays par la guerre.
Cet amendement demande par conséquent au Gouvernement un rapport sur une possible extension de ce dispositif de déductions pour les contribuables qui hébergent généreusement les Ukrainiens réfugiés chez eux, même si ces derniers ont moins de 75 ans.
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