Publié le 18 juillet 2022 par : M. Julien-Laferrière, Mme Sas, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, Mme Garin, M. Iordanoff, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, M. Peytavie, Mme Pochon, M. Raux, Mme Regol, Mme Rousseau, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian, M. Thierry, Mme Batho.
Au premier alinéa de l’article L. 2511‑33 du code général des collectivités territoriales, après la référence : « 2123‑15, », est insérée la référence : « L. 2123‑18‑2, ».
Les communes de Paris, Lyon, Marseille ont un régime particulier défini par la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982. Ces communes sont soumises aux règles de droit commun applicables aux communes, sauf exception de dispositions législatives qui leurs sont propres.
L’article L 2511-33 du code général des collectivités territoriales liste limitativement les dispositions des communes transposées aux arrondissements.
Actuellement, l’article L 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les membres du Conseil municipal peuvent bénéficier d’un remboursement de frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur domicile lors de participation aux réunions prévues à l’article L. 2123-1, lorsque la commune a fixé ces modalités de remboursement par délibération du Conseil municipal.
Cet article L 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales ne faisant pas partie de la liste des dispositions prévues à l’article L 2511-33 du code général des collectivités territoriales, le dispositif de remboursement des frais de garde n’est donc pas applicable aux élus d’arrondissement des communes de Paris, Lyon et Marseille.
L’ajout vise à transposer l’article L. 2123-18-2 du code général des collectivités territoriales aux élus d’arrondissement, en y intégrant la référence à l’article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales.
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