Publié le 18 juillet 2022 par : M. Maudet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1°) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du code du travail ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;
« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1800 €.
2°) Le premier alinéa du 4 est ainsi rédigé :
« Lorsque la charge de l’enfant ou des enfants est assumée par une personne seule, le crédit d’impôt est égal à 80 % de ces dépenses. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement, vise à concentrer l’utilité du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, en modifiant son plafond afin d'éviter les effets d’aubaine pour les plus riches, comme nous l'avons déjà proposé à l'occasion du PLF 2022, mais également à le porter de 50% à 80% pour les familles monoparentales, comme le propose un amendement déposé par Philippe Brun sur le présent texte.
En 2015, la réduction moyenne d’impôt du fait de ce crédit d’impôt était de 625 euros. Nous suggérons donc d’abaisser le plafond du montant pouvant être touché au titre de ce crédit d’impôt à cette somme. Ainsi, les ménages pourront continuer de déclarer les revenus des personnes qu’elles emploient à leur domicile jusqu’à 1 250 euros et bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % sur cette somme. Au-delà de cette limite, nous jugeons que c’est aux ménages de supporter seuls le coût des personnes qu’elles emploient à leur domicile. La limite de déclaration actuelle de 12 000 euros paraît en effet très élevée : seuls quelques ménages privilégiés peuvent se permettre des dépenses de personnel aussi élevées ! En diminuant ce plafond, on permet non seulement de conserver un effet incitatif pour les classes moyennes qui continueraient à en bénéficier, mais surtout on le rend plus efficace socialement en se concentrant sur les populations qui en ont le plus besoin.
Cet amendement conserve bien évidemment le plafond de 12 000 euros pour les services à la personne liés à l’assistance des personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ainsi que le plafond de 20 000 euros pour les personnes invalides.
Il prévoit également de l'augmenter dans la limite de ce plafond, pour les familles monoparentales. En effet, France, en 2020, un quart des parents élèvent seuls leurs enfants et dans 84 % des cas, il s’agit de la mère. L’INSEE établit dans son rapport de 2021 que 41 % des enfants mineurs vivant en famille monoparentale vivent au-dessous du seuil de pauvreté monétaire contre 21 % de l’ensemble des enfants français.
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