Publié le 17 juillet 2022 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Minot, M. Fabrice Brun, M. Cordier, M. Neuder, Mme Serre, M. Cinieri, M. Forissier, M. Descoeur, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Di Filippo, Mme Dalloz, M. Viry, M. Portier, Mme Duby-Muller, Mme Bonnivard, M. Gosselin.
I. – Au premier alinéa du I de l’article 216 du code général des impôts, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont ».
II. – Le I s’applique aux produits nets de participations perçus au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les produits nets des participations éligibles au régime des sociétés mères ne sont imposables qu’à hauteur d’une quote-part de frais et charges. Cette quote-part est fixée forfaitairement à 5 % du montant des distributions (1 % notamment pour les distributions entre sociétés d’un même groupe d’intégration fiscale).
Ce dispositif d’exonération des produits de filiales à hauteur de 95 % ou de 99 % de leur montant est optionnel alors qu’il est très avantageux pour les entreprises dans la très grande majorité des cas. L’option pour le régime des sociétés mères est annuel et découle des mentions portées par l’entreprise dans sa déclaration de résultat.
Afin de simplifier les obligations déclaratives des entreprises, il est proposé de rendre ce dispositif applicable de plein droit et donc sans mention particulière à porter dans la liasse fiscale. L’application de ce régime de plein droit n’empêcherait pas de formuler une renonciation expresse pour les entreprises qui le souhaitent.
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