Publié le 17 juillet 2022 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Minot, M. Fabrice Brun, M. Cordier, M. Neuder, Mme Serre, M. Cinieri, M. Forissier, M. Descoeur, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Di Filippo, Mme Dalloz, M. Viry, M. Portier, Mme Duby-Muller, Mme Bonnivard, M. Gosselin.
I. – À l’article 302 septies A ter du code général des impôts, le second alinéa est ainsi rédigé :
« Elle s’exerce par le dépôt de la déclaration de résultat prévue pour l’application de ce régime. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les très petites entreprises sont amenées à exercer des options dans des délais contraints alors qu’elles devraient au contraire disposer d’une plus grande souplesse.
En outre elles sont soumises à des obligations d’anticipation de recettes ou de chiffre d‘affaires qu’elles ne peuvent pas toujours maîtriser.
Il est proposé que le dépôt de la déclaration prévue pour un régime d’imposition puisse valoir option.
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