Publié le 17 juillet 2022 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Kamardine, M. Hetzel, Mme Frédérique Meunier, M. Bazin, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Tabarot, M. Seitlinger, M. Minot, M. Fabrice Brun, M. Cordier, M. Neuder, Mme Serre, M. Cinieri, M. Forissier, M. Descoeur, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Di Filippo, Mme Dalloz, M. Viry, M. Portier, Mme Duby-Muller, Mme Bonnivard, M. Gosselin.
I. – Au troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots :« et jusqu’au 31 décembre 2025 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 23 de la loi de finances pour 2022 a autorisé la déduction fiscale de l’amortissement comptable constaté pour les fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025. Sont ainsi éligibles à cette déduction les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, ainsi que les fonds commerciaux acquis par les petites entreprises, telles que définies à l’article L 123-16 du code de commerce (dont la durée d’utilisation, et donc d’amortissement, est réputée être de dix ans).
Afin d’encourager la transmission d’entreprises et de fonds commerciaux de manière durable, le présent amendement propose d’étendre le dispositif au-delà du 31 décembre 2025.
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