Publié le 17 juillet 2022 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Frédérique Meunier, M. Breton, M. Bourgeaux, Mme Louwagie, M. Seitlinger, M. Fabrice Brun, Mme Serre, M. Neuder, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – À titre expérimental, pour une durée de douze mois, des organismes gestionnaires de l’assurance maladie désignés par décret délivrent aux personnes qui leur sont rattachées la carte électronique individuelle inter régimes mentionnée à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, à laquelle est intégrée l’image numérisée des empreintes digitales du titulaire. Sous cette forme, la carte électronique individuelle inter régimes est appelée « carte vitale biométrique ».
Cette carte vitale biométrique est délivrée gratuitement.
Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au premier alinéa du I du présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale expérimentent l’utilisation de la carte vitale biométrique par les assurés et les professionnels de santé et la mise à disposition de services équivalents à ceux de la carte électronique individuelle inter régimes mentionnée à l’article L. 161‑31 du même code. Ils assurent le pilotage, le suivi et l’évaluation de cette expérimentation.
Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation délivrent une carte vitale biométrique aux personnes qui leur sont rattachées. Ils s’assurent préalablement de leur identité et de ce qu’elles sont titulaires d’une carte d’assurance maladie valide.
L’assuré participant à l’expérimentation donne son accord pour la consultation des données issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire dont il relève, prévue à l’article L. 162‑4‑3 du code de la sécurité sociale, en permettant au médecin d’utiliser, à cet effet, sa carte vitale biométrique.
Les assurés et les professionnels de santé participant à l’expérimentation prévue au présent article sont informés des modalités de l’expérimentation ainsi que de l’existence et de la mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel les concernant, de ses finalités, de l’identité du responsable, des destinataires des données et des modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78 17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés par la diffusion d’une notice mise à leur disposition au démarrage de celle ci.
Le titulaire de la carte vitale biométrique » signale la perte ou le vol selon la procédure indiquée par l’organisme auquel il est rattaché. Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire participant à l’expérimentation signalent au groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale les cartes vitales biométriques perdues ou volées pour leur inscription sur une liste d’opposition dédiée.
Les professionnels de santé procédant à la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie sont informés de l’inscription d’une carte vitale biométrique sur une liste d’opposition préalablement à la facturation.
La fin du bénéfice des droits aux prestations d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 161‑15‑4 du code de la sécurité sociale entraîne l’impossibilité d’utiliser la carte vitale biométrique pour la facturation d’actes ou de prestations remboursables par l’assurance maladie.
Au plus tard deux mois avant le terme de l’expérimentation, les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire mentionnés au présent article et le groupement mentionné à l’article L. 115‑5 du code de la sécurité sociale adressent au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’évaluation de la carte vitale biométrique, qui fait notamment état de l’évolution des chiffres de la fraude en obtention des droits.
II. –La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les collectivité territoriale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.
V. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement renforce la lutte contre la fraude sociale par la mise en place de la carte Vitale biométrique.
Cette disposition participerait à la lutte contre la fraude sociale et créerait une économie pour les comptes publics d’environ 1 milliard d’euros chaque année qui financeraient des baisses d’impôt.
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