Publié le 17 juillet 2022 par : M. Nury, M. Rolland, Mme Corneloup, Mme Valentin, Mme Frédérique Meunier, Mme Anthoine, M. Seitlinger, M. Gosselin, M. Viry, M. Fabrice Brun, Mme Louwagie, Mme Gruet.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois les pensions de réversion sont exclues de ce calcul, dans des conditions définies par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Depuis 2021, avec la revalorisation des minima de pension des chefs d’exploitation à carrière complète à 85 % du Smic et des minima accordés aux membres de la famille à carrière complète, la situation des retraités agricoles s’est améliorée considérablement.
Pour autant, la situation des membres de la famille de l’exploitant (conjoint et aide familial) reste fragile. Le minimum de retraite d’un aide familial ou d’un conjoint participant ou collaborateur d’exploitation atteint 713,11 € mensuels pour une carrière complète (au lieu de 555,50 € jusque 2021). C’est moitié moins que la retraite moyenne des Français et c’est 200 € de moins que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (916,78 € par mois).
Or, les membres de la famille de l’exploitant agricole sont pénalisés par le mode de calcul du minimum de retraite. Celui-ci retient l’ensemble des retraites servies à l’assuré y compris la réversion. Cela signifie que l’obtention d’une pension de réversion en raison d’un récent veuvage aboutit à une diminution de la retraite personnelle du conjoint survivant. De son côté, le régime général ne tient pas compte de la réversion pour le calcul du minimum contributif.
L’amendement proposé ci-dessus vise à rapprocher le dispositif du droit commun. En cas de veuvage, l’amendement propose de neutraliser la pension de réversion dans le cadre de l’attribution de la pension majorée, afin que celle‑ci ne soit pas affectée par la pension de réversion.
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