Publié le 17 juillet 2022 par : M. Rolland, M. Nury, M. Cinieri, Mme Serre, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, M. Gosselin, M. Viry, M. Fabrice Brun, Mme Gruet.
I. – Lorsqu’ils font l’objet d’une revalorisation annuelle en application de l’article L. 161‑25 du code de la sécurité sociale, les montants des prestations, allocations ou aides individuelles ainsi que les éléments intervenant dans leur calcul ou conditionnant l’ouverture du droit sont revalorisés, au 1er juillet 2022, par application d’un coefficient égal à 1,065 se substituant à celui mentionné au même article L. 161‑25.
Ce coefficient s’impute sur celui applicable, en application dudit article L. 161‑25, lors de la première revalorisation annuelle du montant de la prestation, de l’allocation ou de l’aide individuelle ou de l’élément intervenant dans son calcul ou dans l’ouverture du droit postérieure au 1er juillet 2022, sauf si le coefficient ainsi obtenu est inférieur à un, auquel cas il est porté à cette valeur.
II. – Le coût de la revalorisation opérée pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avec un taux d’inflation qui approche la barre des 6%, la pension des retraités est une nouvelle fois mise à mal.
Afin de ne pas davantage les pénaliser, cet amendement propose une revalorisation de leur retraite de l’ordre de 6,5%.
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