Publié le 15 juillet 2022 par : M. Sala, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
I. – Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la même loi, à l’exception des articles 885 U et 885 S du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :
1° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :
a) Le tableau du deuxième alinéa du 1 est ainsi rédigé :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Tarif applicable (en %) |
N’excédant pas 400 000 € | 0 |
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 € | 0,1 |
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 € | 0,5 |
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000 € | 1 |
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000 € | 1,5 |
Supérieure à 5 000 000 € | 2 |
b) Le 2 est abrogé.
2° Au second alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 précitée, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».
II. – Les articles du livre des procédures fiscales modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
III. – L’article du code de la défense modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
IV. – Les articles du code monétaire et financier modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine abrogé par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VI. – L’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VII. – Les articles de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
VIII. – L’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement modifié par l’article 31 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est rétabli dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Par cet amendement, nous proposons de rétablir et de renforcer l’ISF.
En effet, comme l’indique le rapport d’évaluation de l’ISF par France stratégie, la suppression de l’ISF ne présente aucune trace de contrepartie positive en termes de créations d’emploi, ou d’investissement : : « en étudiant la réforme, on ne voit pas d’impact sur l’investissement des entreprises ». Ou encore : « aucune [des études empiriques publiées à ce jour] n’est parvenue à mettre en évidence qu’une réforme portant sur la fiscalité des ménages en matière de revenu du capital a eu un impact significatif sur l’investissement des entreprises ». Seuls effets : un accroissement du niveau d’inégalités et un affaiblissement du budget de l’État. Cette mesure a entraîné un enrichissement de 6500 € par an pour les 5 % des contribuables les plus riches, de 26 363 € par an pour ceux du le top 0,4 %, de 86 290 € par an pour le top 0,1 % et de 1,2 millions d’euros par an pour les 100 premiers contribuables à l’ISF. L’Institut des politiques publiques indique également l’absence de rentrées fiscales occasionnées par le retour d’exilés fiscaux, contrairement aux annonces du Gouvernement lors de la mise en place de la mesure.
Par ailleurs, comme l’a souligné l’économiste Christian Chavagneux, le patrimoine des 500 plus grandes fortunes françaises a quasiment doublé depuis 2017, avec une augmentation de près de 500 milliards d’euros. Si l’ISF avait été maintenu dans sa version intérieure à sa suppression, il n’aurait rapporté que 12 milliards d’euros sur la même période. Cela aurait été insuffisant pour corriger cette accumulation excessive. Il convient donc de renforcer la progressivité de l’ISF, pour en faire un impôt plus juste.
Cet amendement reprend un barème plus progressif, soutenu la fondation Copernic. En intégrant également certains ajustements sur les abattements tels que celui sur la résidence principale, ou sur les différentes exonérations et réductions existantes, les recettes attendues d’un rétablissement de l’ISF pourraient être accrues. Sans parler de l’extension considérable de l’assiette, du fait de l’enrichissement sans précédents des contribuables les plus fortunés, au cours de ce quinquennat. Les recettes attendues d’un rétablissement et d’un renforcement de l’ISF pourraient facilement atteindre 10 milliards d’euros, avec un barème plus progressif.
La prise en compte de l’impact du patrimoine sur l’environnement devra également être intégrée dans le rétablissement et le renforcement de l’ISF, dont le montant pourrait être majoré pour les contribuables dont le patrimoine est le plus polluant.
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