Publié le 13 juillet 2022 par : M. de Courson, M. Castellani.
I. – Au 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 après le mot : « clos », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent pratiquer une Déduction pour Epargne de Précaution (DEP). La déduction pour épargne de précaution s'applique aujourd’hui aux exercices ouverts à partir du 01/01/2019 et jusqu'au 31/12/2022.
La Déduction pour épargne de précaution est un dispositif fiscal qui remplace les précédents dispositifs DPI (déduction pour investissements) et DPA (déduction pour aléas). Plus souple, la DEP permet de faire face à la volatilité des revenus en réduisant la fraction imposable du bénéfice agricole. Le chef d’exploitation doit utiliser le montant perçu de la déduction pour épargne de précaution dans les dix années qui suivent pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. L’épargne peut aussi prendre la forme de stock à rotation lente, une solution particulièrement pertinente pour les éleveurs ou les viticulteurs.
Outre l’atout fiscal, la DEP présente également une souplesse très appréciable : En cas de difficulté, l’exploitant a la possibilité d’améliorer la trésorerie de son entreprise en réintégrant tout ou partie de la DEP. A l’inverse, dans les bonnes années, il déduit la fraction de son bénéfice imposable.
Ce dispositif récent a déjà fait la preuve de son utilité. Il est donc proposé de le pérenniser.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.