Publié le 15 juillet 2022 par : M. Boudié.
I. – Au 1 du III de l’article 51 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 après le mot : « clos », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « à compter du 1er janvier 2019. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à prolonger le dispositif de déduction pour épargne de précaution (DEP) des exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition.
La déduction pour épargne de précaution s'applique aujourd’hui aux exercices ouverts, pour la période du 1erjanvier 2019 au 31 décembre 2022.
La Déduction pour épargne de précaution est un dispositif fiscal qui remplace les précédents dispositifs de déduction pour investissements (DPI) et de déduction pour aléas (DPA). Plus flexible, la déduction pour épargne de précaution permet de faire face à la volatilité des revenus en réduisant la fraction imposable du bénéfice agricole. Le chef d’exploitation doit utiliser le montant perçu de la déduction pour épargne de précaution dans les dix années qui suivent pour effectuer des dépenses liées à l’activité professionnelle. L’épargne peut aussi prendre la forme de stock à rotation lente, une solution particulièrement pertinente pour les éleveurs ou les viticulteurs. Outre l’atout fiscal, la DEP présente également une souplesse très appréciable : En cas de difficulté, l’exploitant a la possibilité d’améliorer la trésorerie de son entreprise en réintégrant tout ou partie de la DEP. A l’inverse, dans les bonnes années, il déduit la fraction de son bénéfice imposable.
Ce dispositif récent ayant fait preuve de son utilité, cet amendement a pour objectif de le pérenniser, dans une période économique charnière pour les entreprises de l’agriculture et de la viticulture.
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