Publié le 13 juillet 2022 par : M. de Courson, M. Castellani.
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigé : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’objet de cet amendement est de revaloriser et d’indexer le plafond d’application du taux réduit d’IS des PME.
Depuis plusieurs années, le Gouvernement incite les entreprises agricoles à choisir l’imposition sur les sociétés. Or, le dispositif est aujourd’hui figé dans le temps. Aujourd’hui, l’inflation est réelle. Il apparait donc utile d’augmenter le bénéfice imposable si l’on veut continuer à inciter les entreprises à utiliser cette option d’imposition. Il est donc proposé de réévaluer le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondies à l'euro le plus proche.
Tel est l’objet du présent amendement.
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