Publié le 15 juillet 2022 par : M. Boudié.
I. – Le premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigé : « Ce seuil de bénéfice taxé à taux réduit est réévalué chaque année au 1er janvier en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l’euro le plus proche. »
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à revaloriser et indexer le plafond d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés des petites et moyennes entreprises, en réévaluant le bénéfice imposable de 38 120 € chaque année au 1er janvier, en application de l’indice mensuel des prix à la consommation et arrondi à l'euro le plus proche. Face au contexte économique actuel, notamment inflationniste, l’objectif est de permettre aux entreprises agricoles et viticoles de continuer à pouvoir utiliser ce mode d’imposition, de façon plus adaptée aux aléas économiques.
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