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Projet de loi de finances rectificative pour 2022 — Texte n° 17

Amendement N° 1003 (Tombe)

Publié le 22 juillet 2022 par : M. Vannier, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurine, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Walter.

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I. – Supprimer l’alinéa 26.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28.

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 29 les deux alinéas suivants :

« b) Le 2° du 1 est ainsi rédigé :

« 2° En recettes : les recettes du compte proviennent d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée déterminée chaque année par la loi de finances de l’année. » ;

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« d) La seconde phrase du premier alinéa du 2 est supprimée ; ».

V. – En conséquence, après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« f) Est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. – Par dérogation, au titre de l’année 2022, les recettes du compte de concours financiers prévues au 2° du VI de l’article 46 de la loi n° 2005 1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont constituées d’une part, des remboursements d’avances correspondant au produit de la contribution à l’audiovisuel public à hauteur de 100 000 000 € et, d’autre part, d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 3 585 003 724 €. ».

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 33.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 37 et 38.

VIII. – Compléter cet article par les vingt-huit alinéas suivants :

« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par :
« 1° l’instauration d’un taux relevé de taxe sur la valeur ajoutée.

« 2° la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

« XI. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« I. – Après le B du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une division ainsi rédigée :

« B bis

« Taux relevé

« Art. 279 ter. – Le taux relevé de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 33 % en ce qui concerne :

« a) Les produits des arts de la table ;

« b) Les automobiles de luxe et jets privés ;

« c) Les cosmétiques et parfums de luxe ;

« d) Les vêtements et maroquinerie de luxe ;

« e) Les produits de l’horlogerie, de joaillerie et d’orfèvrerie de luxe ;

« f) Les œuvres et mobilier d’art ;

« g) Les lingots d’or ;

« h) Le caviar ;

« i) Les spiritueux et alcools de luxe ;

« j) Les prestations hôtelières de luxe ;

« k) Les motocyclettes de plus de 450 cm3 ;

« l) Les yachts ou bateaux de plaisance à voiles avec ou sans moteur auxiliaire jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge internationale ;

« m) Les bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors-bord d’une puissance réelle d’au moins 20 CV ;

« n) Les chevaux de course âgés au moins de deux ans au sens de la réglementation concernant les courses ;

« o) Les chevaux de selle âgés au moins de deux ans ;

« p) Les participation dans les clubs de golf et abonnements payés en vue de disposer de leurs installations ;

« q) La cotisation annuelle aux équipages de chasse à courre à cor et à cri et les vêtements et accessoires de chasse à courre à cor et à cri ;

« r) L’argenterie et la vaisselle de luxe. »

« XII. – Le XI s’applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2021.

« XIII. – Le XI s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, il ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date. »

Exposé sommaire :

"Par cet amendement de repli, nous proposons de remplacer le financement de l'audiovisuel public par la TVA par une TVA spécifique sur les produits de luxe.

Le Gouvernement a scandaleusement choisi de supprimer la redevance audiovisuelle, une promesse d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle mettant en péril l'audiovisuel public, sans vraiment réfléchir aux moyens de remplacer ces recettes. Il a donc déposé un projet de loi qui budgétisait le financement de l'audiovisuel public. Cette décision a été prise sans aucune concertation avec les acteurs concernés : tous se sont mobilisés contre ce projet. La grève du 28 juin a ainsi été massive. Un rapport de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires culturelles, remis à Rima Abdul-Malak en juin et tenu secret pendant plusieurs semaines, met en garde le Gouvernement : ""le risque existe que le Conseil constitutionnel censure le remplacement d’une ressource dédiée par un financement par le budget de l’État"".

Le Gouvernement ainsi que les députés de la majorité présidentielle ont alors déposé, puis retiré, puis redéposé des amendements pour remplacer cette budgétisation par une fraction du produit de la TVA .

Ils choisissent donc de réformer la contribution à l'audiovisuel public par un nouveau dispositif, lui aussi injuste. En effet, en fiscalité, il existe un principe essentiel : chacun doit contribuer à hauteur de ses moyens. Or, la TVA est une taxe dont le taux est identique quelque soit le niveau des revenus. Ainsi, plus les revenus des personnes augmentent moins l’effort contributif est important... Les plus pauvres sont donc proportionnellement davantage taxés que les plus riches !

Nous proposons un dispositif qui serait bien plus juste en appliquant à un certain nombre de biens et de services de luxe un taux de TVA qui serait relevé à 33 % afin de contribuer au financement de l'audiovisuel public."

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