Publié le 11 octobre 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte.
Après la première occurrence du mot :
« victime »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« dont les modalités de calcul sont définies par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 et approuvées par voie réglementaire. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à modifier le mode de calcul de la part fonctionnelle de la rente d’incapacité en renvoyant les modalités à la CATMP.
La définition de cette part fonctionnelle n’a pas été inscrite dans l’ANI.
Pour les partenaires sociaux, c’est l’objet de la commission des garanties proposé par l’accord que de, justement, définir ces éléments. La détermination de la part fonctionnelle relève ainsi des partenaires sociaux.
La rédaction actuelle pose en outre plusieurs problèmes.
Primo, un rapide tour de table des partenaires sociaux a prouvé que si l’âge était un élément déterminant de la réparation du déficit fonctionnel permanent, ce ne pouvait être le seul critère.
Secundo, la rédaction actuelle prévoit de ne prendre qu’une fraction du taux d’incapacité.
Cette règle en liant part professionnelle et part fonctionnelle impacte les travaux sur la révision des barèmes (surtout si le barème suit le cursus prévu par les partenaires sociaux).
Tertio, la situation des travailleurs dont la maladie est reconnue pendant la retraite doit pouvoir être discutée. Fautes de précisions, le PLFSS laisse courir un risque d’une moindre réparation pour ces personnes qui au sens strict n’ont plus de perte de gain professionnel, mais dont l’accident ou la maladie professionnelle a pu avoir des conséquences sur le montant de leur retraite.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT.
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