Publié le 11 octobre 2023 par : M. Bazin, M. Neuder.
Après la première occurrence du mot :
« victime »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« dont les modalités de calcul sont définies par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 et approuvées par voie réglementaire. »
La définition de cette part fonctionnelle n’a jamais été inscrite dans l’ANI. Comme l’ont rappelé les partenaires sociaux lors de leur comité de suivi de l’accord, c’est l’objet de la commission des garanties proposé par l’accord que de, justement, définir ces éléments. La détermination de la part fonctionnelle relève des partenaires sociaux. Et un rapide tour de table des partenaires sociaux a prouvé que si l’âge était un élément déterminant de la réparation du déficit fonctionnel permanent, ce ne pouvait être le seul critère.
De plus, la situation des travailleurs dont la maladie est reconnue pendant la retraite doit pouvoir être discutée. Fautes de précisions, le PLFSS laisse courir un risque d’une moindre réparation pour ces personnes qui au sens strict n’ont plus de perte de gain professionnel, mais dont l’accident ou la maladie professionnelle a pu avoir des conséquences sur le montant de leur retraite.
En conséquence, cet amendement propose de renvoyer la définition de la part fonctionnelle à la CATMP.
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