Publié le 12 octobre 2023 par : M. Panifous, M. Colombani, M. Serva.
Après la première occurrence du mot :
« victime »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« dont les modalités de calcul sont définies par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221‑5 et approuvées par voie réglementaire. »
L'article 39 prévoit de transposer dans la loi, la volonté de l'accord national interprofessionnel de mai 2023, de rappeler la nature duale de la rente AT-MP.
Néanmoins, l'article va plus loin en prévoyant un mécanisme en cas de faute inexcusable de l’employeur qui empêche désormais les victimes d’obtenir la réparation intégrale de leur déficit fonctionnel permanent avec ce qui pourrait s’apparenter à une « barémisation » de la réparation de la faute inexcusable.
Les partenaires sociaux rappellent que la définition de la part fonctionnelle n’a jamais été inscrite dans l’ANI. C’est l’objet de la commission des garanties proposé par l’accord que de définir ces éléments. La détermination de la part fonctionnelle relève donc des partenaires sociaux.
Par ailleurs, l'article, pour définit la part fonctionnelle, prévoit de ne prendre qu’une fraction du taux d’incapacité. Cette règle, en liant part professionnelle et part fonctionnelle, impacte les travaux sur la révision des barèmes.
Enfin, la situation des travailleurs dont la maladie est reconnue pendant la retraite doit pouvoir être discutée. Fautes de précisions, le texte laisse courir un risque d’une moindre réparation pour ces personnes qui au sens strict n’ont plus de perte de gain professionnel, mais dont l’accident ou la maladie professionnelle a pu avoir des conséquences sur le montant de leur retraite.
Par conséquent, cet amendement, travaillé en lien avec la CFDT, prévoit de renvoyer la définition de la part fonctionnelle aux partenaires sociaux.
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