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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS543 (Irrecevable)

Publié le 11 octobre 2023 par : Mme Regol, M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau, M. Thierry, Mme Arrighi, M. Bayou, Mme Belluco, M. Ben Cheikh, Mme Chatelain, M. Fournier, M. Iordanoff, M. Julien-Laferrière, Mme Laernoes, M. Lucas, Mme Pasquini, Mme Pochon, M. Raux, Mme Sas, Mme Sebaihi, M. Taché, Mme Taillé-Polian.

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Au 2° du II de l’article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, après le mot :

“hospitalière”

sont insérés les mots :

“, agents titulaires des collectivités territoriales visés à l’article L. 613-6 du code général de la fonction publique”

Exposé sommaire :

En application des dispositions légales et réglementaires actuelles, un agent territorial nommé dans un emploi à temps non complet pour une durée hebdomadaire inférieure à 28 heures relève du régime général des salariés pour l’ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail.

Or dans les faits, tous les agents titulaires qui exercent un emploi à temps non complet de moins de 28 heures par semaine auprès des collectivités territoriales du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont affiliés au régime local d’assurance maladie : la cotisation est prélevée sur leurs traitements, les droits sont ouverts en CPAM et ils sont maintenus lors du passage à la retraite.

Toutefois, cette catégorie d’assurés n’est pas mentionnée dans l’article L325-1 CSS ce qui confère à leur affiliation au régime local d’assurance maladie un caractère illégal.

L’ajout à la liste des bénéficiaires du régime local d’assurance maladie mentionnés dans l’article L325-1 du code de la sécurité sociale des fonctionnaires territoriaux nommés dans un emploi permanent à temps non complet pour une durée hebdomadaire inférieure à 28 heures permettra de sécuriser une situation déjà existante dans les faits et ne générera par conséquent aucune augmentation des charges publiques.

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