Publié le 13 octobre 2023 par : M. Peytavie, Mme Garin, Mme Rousseau.
I. – Après le mot :
« compter »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« d’un délai de quinze jours après la preuve que l’assuré a été informé de cette décision ainsi que des modalités de saisine du contrôle médical de l’assurance maladie, afin de procéder à un nouvel examen. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Lorsque la saisine du contrôle médical a été effectuée dans le délai mentionné au quatrième alinéa du II, il n’est pas fait application de la suspension du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que ce service ait statué. »
La suspension des IJ de la Sécurité Sociale à l’issue du contrôle mandaté par l’employeur est une dérive inacceptable vers une privatisation des contrôles de l’Assurance Maladie. Les IJ versés par l’Assurance maladie ne peuvent en aucun cas être supprimées sans avis systématique du praticien Conseil de l’Assurance maladie. Cette disposition entraine par ailleurs un risque élevé de fragiliser encore plus des salariés, notamment en cas de situation conflictuelle avec l’employeur, qui aura un moyen de pression vis-à-vis du salarié, qu’on ne peut prendre. Cette disposition est d’autant plus illégitime, qu’aucune analyse ne permet d’étayer l’hypothèse que les abus en matière d’arrêts de travail ont une ampleur ou un impact significatif sur les dépenses d’IJ maladie.
A ce titre, il convient donc à minima de garantir le contradictoire, en instaurant un délai permettant à l’assuré de saisir le contrôle médical de l’Assurance maladie, avant l’application de la suspension des indemnités journalières. Le dépôt de cette saisine, dans le délai fixé, doit donner lieu à une non application de la décision de la suspension.
Par ailleurs, il est inacceptable que le médecin contrôleur puisse évaluer à posteriori, que l’état de santé de l’assuré ne justifiait pas d’un arrêt de travail alors même qu’il ne l’avait pas examiné. Cet amendement propose donc d’une part de supprimer la possibilité de suspension rétroactive des IJ, et d’autre part d’instaurer un délai avant la suspension des IJ, permettant à l’assuré de saisir le contrôle médical de l’Assurance maladie, et qu’il ne soit pas appliqué de suspension des IJ jusqu’à la décision du contrôle médical.
Tel est l’objet du présent amendement, issu d’une recommandation de France Asso Santé.
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