Publié le 11 octobre 2023 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte.
I. – Après le mot :
« compter »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« d’un délai de quinze jours après la preuve que l’assuré a été informé de cette décision ainsi que des modalités de saisine du contrôle médical de l’assurance maladie, afin de procéder à un nouvel examen. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Lorsque la saisine du contrôle médical a été effectuée dans le délai mentionné au quatrième alinéa du II, il n’est pas fait application de la suspension du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que ce service ait statué. »
Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à garantir le contradictoire en instaurant un délai avant la suspension des IJ pour permettre à l’assuré de saisir le contrôle médical, ainsi qu’une clause suspensive de la décision en cas de saisine du contrôle médical.
Il vise également à supprimer la possibilité de rétroactivité de la suspension des indemnités journalières.
Il convient à minima de garantir le contradictoire, en instaurant un délai permettant à l’assuré de saisir le contrôle médical de l’Assurance maladie, avant l’application de la suspension des indemnités journalières. Le dépôt de cette saisine, dans le délai fixé, doit donner lieu à une non application de la décision de la suspension.
Par ailleurs, il est inacceptable que le médecin contrôleur puisse évaluer à posteriori, que l’état de santé de l’assuré ne justifiait pas d’un arrêt de travail alors même qu’il ne l’avait pas examiné.
Cet amendement propose donc d’une part de supprimer la possibilité de suspension rétroactive des IJ, et d’autre part d’instaurer un délai avant la suspension des IJ, permettant à l’assuré de saisir le contrôle médical de l’Assurance maladie, et qu’il ne soit pas appliqué de suspension des IJ jusqu’à la décision du contrôle médical.
Cet amendement a été travaillé avec APF France Handicap.
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