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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS2419 (Irrecevable)

Publié le 13 octobre 2023 par : M. Clouet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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Après la deuxième phrase du premier aliéna de l’article L. 544‑3 du code de la sécurité sociale, est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la durée prévisible du traitement n’excède pas cinq jours, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint de maladie, d’un handicap ou victime d’un accident mentionnés au premier alinéa de l’article L. 544‑1 peut attester sur l’honneur du caractère indispensable de sa présence. »

Exposé sommaire :

Le certificat médical exigé afin de disposer d’un congé pour enfant malade représente également une forme de paternalisme et de principe de suspicion à l’égard des travailleurs de notre pays. Quand la réalité des déserts médicaux se fait chaque jour plus sentir et que des millions de nos concitioyens peinent à accéder à un médecin, il apparait plus que nécessaire de libérer du temps médical en supprimant des actes inutiles. C’est le sens de cet amendement qui vise à ouvrir le droit au congé pour enfant malade sur le fondement d’une attestation sur l’honneur dès lors que la durée prévisible du traitement de l’enfant n’excède pas cinq jours consécutifs.

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