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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS2146 (Irrecevable)

Publié le 13 octobre 2023 par : M. Maudet, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.

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"I. Les articles L. 613‑16 et L. 613‑17 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi rédigés :

« Art. L. 613‑16. – Si l’intérêt de la santé publique l’exige, le ou la ministre chargée de la propriété industrielle peut, sur la demande du ou de la ministre chargée de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d’office, dans les conditions prévues à l’article L. 613‑17, tout brevet délivré pour :

« a) Un médicament, un dispositif médical, y compris de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe, un produit de dépistage ;
« b) Leur procédé d’obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d’un tel produit ;
« c) Une méthode de diagnostic ex vivo.

« Tous les brevets dont dépendent ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic sont soumis au régime de la licence d’office dès que l’intérêt général le recommande, notamment lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité ou qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l’intérêt général. Le secret des affaires sera levé, et ne s'applique plus, dès lors qu’un brevet est placé sous licence d’office.
« Art. L. 613‑17. – Du jour de la publication de l’arrêté qui soumet le brevet au régime de la licence d’office, cette licence est accordée par arrêté du ministre chargé de la propriété intellectuelle. Cet arrêté doit préciser la durée et le champ d’application.
« Elle prend effet à la date de la notification de l’arrêté aux parties. »
« Aucune redevance n’est due dès lors que l’une des raisons impérieuses d’intérêt général cité ci-dessus le justifie, ou dès lors que l’établissement qui détenait le brevet a bénéficié d’une aide de l’État, qu’elle soit financière, de compétence ou en nature. »"

Exposé sommaire :

Aucune levée des brevets, aucune licence d’office lors de la pandémie. Or, comme nous avons pu le voir lors de cette crise, certains médicaments sont essentiels et ne peuvent reposer juste entre les mains du secteur privé. C'est pour cela que nous demandons par cet amendement un assouplissement des posibilités de déclenchement des licences d'office.

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