Publié le 12 octobre 2023 par : M. Mathieu, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, M. Clouet, Mme Chikirou, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter.
Le 3 de L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. Les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté, dans la limite de 1 250 € de dépenses. Par dérogation, les dépenses mentionnées au 1 sont retenues, pour leur montant effectivement supporté :
« a) Dans une limite de 12 000 € pour l’emploi d’un salarié qui rend uniquement des services définis au 1° et au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux 3° à 5° du I de l’article D. 7231‑1 du même code ;
« b) Dans une limite de 1 500 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ;
« c) Dans une limite de 20 000 € pour les contribuables mentionnés au 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contribuables ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° , ou un enfant donnant droit au complément d’allocation d’éducation spéciale de l’enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l’article L. 541‑1 du même code ;
« d) Dans une limite de 1 250 € majorée de 150 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B du présent code et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. La majoration s’applique également aux ascendants visés au premier alinéa du 2 remplissant la même condition d’âge. Le montant de 150 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents. La limite de 1 250 € augmentée de ces majorations ne peut excéder 1 500 €. Toutefois, le montant total de ces dépenses ne peut excéder 1 800 €. »
Cet amendement des député.es membres du groupe LFI-Nupes vise à concentrer l’utilité du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, en évitant les effets d’aubaine pour les plus riches.
Comme le remarque la députée Christine Pirès Beaune dans son rapport de mai 2021, le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, s'il est effectivement une subvention de 5 milliards d'euros par an qui soutient par conséquent le secteur économique des services à la personne, est aussi par sa logique de plafonds un instrument de politique sociale. Dans l'état actuel, ce dispositif semble être un instrument de politique sociale profitant en premier lieu aux ménages les plus aisés. Plus de 50% des bénéficiaires du dispositif se situent dans les 3 derniers déciles si l'on tient compte de leur revenu fiscal de référence. Dans le même temps, seuls 22% des bénéficiaires du dispositif ne sont pas imposables.
Le gain de ce crédit d'impôt est de 2241 euros en moyenne pour les foyers qui gagenent plus de 110 000 euros contre seulement 841 euros pour les foyers qui gagnent moins de 10 000 euros. Nous suggérons donc d’abaisser le plafond du montant pouvant être touché au titre de ce crédit d’impôt à cette somme. Ainsi, les ménages pourront continuer de déclarer les revenus des personnes qu’elles emploient à leur domicile jusqu’à 1 250 euros et bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % sur cette somme. Au-delà de cette limite, nous jugeons que c’est aux ménages de supporter seuls le coût des personnes qu’elles emploient à leur domicile. La limite de déclaration actuelle de 12 000 euros paraît en effet très élevée : seuls quelques ménages privilégiés peuvent se permettre des dépenses de personnel aussi élevées !
En diminuant ce plafond, on permet non seulement de conserver un effet incitatif pour les classes moyennes qui continueraient à en bénéficier, mais surtout on le rend plus efficace socialement en se concentrant sur les populations qui en ont effectivement besoin. En outre, cet amendement permet d’éviter l’effet d’aubaine pour les classes aisées. En effet, certains contribuables profitent de ce crédit d’impôt pour réduire drastiquement le montant de leurs impôts en pratiquant une forme d’optimisation fiscale, que nous condamnons, ce qui fait exploser le coût de ce crédit d’impôt.
A noter que cet amendement conserve bien évidemment le plafond de 12 000 euros pour les services à la personne liés à l’assistance des personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou aux autres personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, ainsi que le plafond de 20 000 euros pour les personnes invalides. A l’inverse de la philosophie du Gouvernement, qui envisageait de réduire ce type d’aides uniquement pour les personnes âgées, nous proposons donc de la plafonner pour les plus riches !
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