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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° AS1301 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2023 par : M. Mathieu, M. Vannier, M. Walter, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé.

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Après l’article 39, insérer un article ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Après l’article L411-1, insérer un article L411-1-1 ainsi rédigé :

« Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve qu’au moins l'une des conditions ci-après est remplie ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’exposition aux températures extrêmes subie par un travailleur mentionné par le présent livre :

1° Lorsque le niveau 4 de vigilance météorologique départemental est activé par les pouvoirs publics.

2° Lorsque la température dépasse 33°C sur un lieu de travail, qu’il soit intérieur ou extérieur ».

II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

En France, en 2022, sept personnes sont décédées des suites de la canicule sur leur lieu de travail et l’accélération du phénomène de réchauffement climatique risque de démultiplier ces drames.

Mais les accidents survenus à la suite d’expositions à de fortes chaleurs ne sont pas apparus avec les épisodes de canicules toujours plus intenses au fil des années. D’après Santé Publique France, entre 2017 et 2021, 47 travailleurs seraient morts au travail des suites de l’exposition à de fortes températures. Entre 2013 et 2019, la part de travailleurs se déclarant incommodés par une température élevée dans leur activité professionnelle est passée de 33 % (8,8M) à 36 % (9,7M) (dernière enquête Conditions de travail, 2019). Dans les Outre-mers, ce sont 49 % des travailleurs.

La chaleur détériore la santé et altère l’activité professionnelle, nous devons donc prendre en compte les dangers que représentent les vagues de chaleur, tout comme les conditions extrêmes dans lesquelles travaillent de nombreux de nos concitoyens indépendamment de la question climatique. L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) considère qu’au-delà de 30°C pour un travail sédentaire, ou 28°C pour un travail physique, la chaleur peut constituer un risque. Au-dessus de 33°C, c’est un danger.

Dans la lancée de la proposition de loi visant à adapter le code du travail aux conséquences du réchauffement climatique des députées insoumises Mathilde PANOT et Caroline FIAT, nous proposons aujourd’hui de créer une présomption d’accident du travail en cas d’exposition à de trop fortes chaleurs au travail.

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