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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 681 (Irrecevable)

Publié le 17 octobre 2023 par : Mme Rilhac, Mme Dordain, Mme Clapot, Mme Dupont, Mme Decodts, M. Fait, Mme Delpech, M. Causse, M. Gumbs, Mme Spillebout, M. Bordat, M. Travert, M. Lemaire, Mme Boyer, M. Haury, M. Ghomi, Mme Tanzilli, M. Bouyx, Mme Hugues, M. Giraud, Mme Métayer, M. Lacresse, M. Girardin, M. Ardouin, Mme Lingemann, M. Pellerin, Mme Dubré-Chirat, M. Fugit, M. Fiévet, M. Larsonneur, M. Guillemard, M. Thiébaut.

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I. – Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est mise en place dans, au plus, trois départements volontaires, afin d’ouvrir aux étudiants l’accès à la prime d’activité.

II. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’insertion et des solidarités, des représentants des organismes de sécurité sociale et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’évaluation des dispositifs d’accès aux droits. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé du travail.

Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation sur l’emploi des étudiants et sur leur réussite scolaire, mais également sur l’évolution de leur niveau de vie. Elle présente également les impacts d’une généralisation de cette expérimentation sur le taux de pauvreté.

III. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 janvier 2024. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des solidarités et du ministre chargé de l’insertion.

Exposé sommaire :

La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs (salariés ou non salariés) aux ressources modestes, à exercer ou reprendre une activité professionnelle et à soutenir leur pouvoir d'achat. Contrairement aux salariés, les étudiants salariés ne bénéficient pas en principe de cette aide sociale. En effet l’article 842-2 du code de la sécurité subordonne le droit à la prime d’activité au respect de plusieurs conditions, parmi lesquelles on retrouve au N°3 « Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail ».Une condition qui n’est pas applicable aux seules personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, 1 070,78 €, ce qui concerne une minorité des étudiants.

Cette exclusion de principe des étudiants de la prime d’activité ne repose sur aucune justification économique et sociale. En effet, le seul statut étudiant ne permet pas de justifier cet écart de traitement. Prenons l’exemple d’un étudiant travaillant pour financer ses études ou son logement déclaré foyer fiscal indépendant. Avec un contrat à temps partiel, son activité, notamment le week-end lui permet de toucher en moyenne 750€ par mois, en dessous des 1070€ ce qui ne lui permet donc pas de toucher la prime. À situation identique, une personne non-étudiante travaillant le même nombre d’heures pour le même salaire bénéficiera elle de la prime d’activité.

Aussi, cet amendement vise à expérimenter l'ouverture de la prime d’activité pour les étudiants. Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation seront définies par un décret en Conseil d’État, au plus tard au 31 janvier 2024. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé des solidarités et du ministre chargée de l’insertion.

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