Publié le 17 octobre 2023 par : M. Rolland, M. Nury, Mme Tabarot, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Meyer Habib, Mme Bonnivard, M. Brigand, Mme Petex-Levet, M. Cinieri, M. Dubois, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Ray.
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L.162‑14‑1».
L’article L162‑14‑1 du code de la sécurité sociale précise que les conventions conclues entre les syndicats représentatifs des professionnels de santé et l’assurance maladie fixent à la fois les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé mais également les conditions dans lesquelles la participation peut être partiellement ou totalement suspendue.
Il appartient dès lors au législateur de faire respecter le dialogue social instauré par le biais des différentes négociations conventionnelles.
Dans l’objectif de respecter ce champ conventionnel, condition d’un dialogue équilibré entre professionnels et assurance maladie, le présent amendement vise à renvoyer les modalités de sanction des professionnels aux négociations conventionnelles.
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