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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 560 (Irrecevable)

Publié le 17 octobre 2023 par : Mme Rilhac, Mme Dordain, Mme Clapot, Mme Dupont, Mme Decodts, M. Fait, Mme Delpech, M. Causse, M. Gumbs, Mme Spillebout, M. Bordat, M. Travert, M. Lemaire, Mme Boyer, M. Haury, M. Ghomi, Mme Tanzilli, M. Bouyx, Mme Hugues, M. Giraud, Mme Métayer, M. Lacresse, M. Girardin, M. Ardouin, Mme Lingemann, M. Pellerin, Mme Dubré-Chirat, M. Fugit, M. Fiévet.

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I. – L’article 842‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° est abrogé ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124‑1 du code de l’éducation, ou apprenti, au sens de l’article L. 6211‑1 du code du travail peuvent bénéficier de la prime d’activité. Un décret détermine le montant et les conditions dans lesquelles celle-ci est versée. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs (salariés ou non salariés) aux ressources modestes, à exercer ou reprendre une activité professionnelle et à soutenir leur pouvoir d'achat. Contrairement aux salariés, les étudiants salariés ne bénéficient pas en principe de cette aide sociale. En effet l’article 842-2 du code de la sécurité subordonne le droit à la prime d’activité au respect de plusieurs conditions, parmi lesquelles on retrouve au N°3 « Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail ».Une condition qui n’est pas applicable aux seules personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, 1 070,78 €, ce qui concerne une minorité des étudiants.

Aussi, cette exclusion de principe des étudiants de la prime d’activité ne repose sur aucune justification économique et sociale. En effet, le seul statut étudiant ne permet pas de justifier cet écart de traitement. Prenons l’exemple d’un étudiant travaillant pour financer ses études ou son logement déclaré foyer fiscal indépendant. Avec un contrat à temps partiel, son activité, notamment le week-end lui permet de toucher en moyenne 750€ par mois, en dessous des 1070€ ce qui ne lui permet donc pas de toucher la prime. À situation identique, une personne non-étudiante travaillant le même nombre d’heures pour le même salaire bénéficiera elle de la prime d’activité.

Aussi, cet amendement vise à ouvrir l’accès à la prime d’activité pour les étudiants. Pour ce faire, il pose par principe le droit pour les étudiants à la prime d’activité en réécrivant le 3° de l’article 842-2 du code de la sécurité sociale. Un décret précisera les conditions dans lesquelles cette prime et calculée et versée.

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