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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 559 (Irrecevable)

Publié le 17 octobre 2023 par : Mme Rilhac, Mme Dordain, Mme Clapot, Mme Dupont, M. Olive, M. Fait, Mme Delpech, M. Causse, M. Gumbs, M. Bordat, M. Travert, Mme Lemoine, M. Haury, M. Ghomi, Mme Tanzilli, Mme Violland, M. Bouyx, Mme Hugues, M. Giraud, Mme Métayer, Mme Abadie, M. Girardin, M. Ardouin, Mme Lingemann, M. Pellerin, Mme Dubré-Chirat, M. Fugit, Mme Heydel Grillere, M. Fiévet.

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I. – Le 2° de l’article L. 842‑4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , exceptées les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371‑2 du code civil jusqu’à un plafond défini par décret ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Pour soutenir le pouvoir d’achat des Français, notre majorité a revalorisé et rendu plus accessible la prime d’activité. En juin 2022, le nombre de bénéficiaires de la prime d’activité s’élève ainsi à près de 4,45 millions de foyers, pour un montant moyen de 181 euros par mois. Ce complément de rémunération, majoritairement à destination des classes populaires est un réel levier pour permettre aux Français dans le besoin de faire face à l’inflation. Au titre premier de ces bénéficiaires, les familles monoparentales au revenu modeste. Toutefois, certaines règles de calcul pourraient exclure une partie d’entre elles.

En effet, les règles de calcul prévues par l’article L842‑3 du code de la sécurité sociale précisent que la prime d’activité est égale à la différence entre un montant forfaitaire (variant selon la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge et les revenus professionnels des membres du foyer) et les ressources du foyer.

Aussi, sont incluses dans les ressources du foyer selon l’article L842‑4 et R844‑2 du code de la sécurité sociale les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371‑2 du code civil. Or, la pension alimentaire est une contribution financière visant à participer aux frais liés à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Son montant est fixé en fonction des revenus des parents et des besoins de l’enfant. En conséquence, elle ne constitue pas un enrichissement, mais une compensation financière. Il serait donc injuste de considérer ses pensions comme un revenu qui viendrait abaisser la prime d’activité.

Cet amendement vise donc à sortir les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371‑2 du code civil des revenus pris en compte pour calculer la prime d’activité.

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