Publié le 20 octobre 2023 par : M. Vannier, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, Mme Etienne, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Walter.
I. – Par dérogation à l’article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l’accès aux corps de fonctionnaires psychologues hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, dans les conditions précisées par des décrets en Conseil d’État, pendant une durée de six ans à compter de la date de publication de la présente loi.
II. – L’accès à la fonction publique hospitalière prévu au I. est réservé aux agents occupant, à la date du 1er janvier 2024, en qualité d’agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d’un temps complet.
Les agents intéressés doivent, au 1er janvier 2024, être en fonction. Le présent article ne s’applique pas aux agents occupant soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée.
III. – Le bénéfice de l’accès à la fonction publique hospitalière prévu au I. est subordonné, pour les agents titulaires d’un contrat à durée déterminée, à une durée de services publics effectifs au moins égale à quatre années en équivalent temps plein :
1° Soit au cours des six années précédant le 1er janvier 2024 ;
2° Soit à la date de clôture des inscriptions au recrutement auquel ils postulent. Dans ce cas, au moins deux des quatre années de services exigées, en équivalent temps plein, doivent avoir été accomplies au cours des quatre années précédant le 1er janvier 2024.
IV. – L’accès à la fonction publique hospitalière prévu au I. est organisé selon :
1° Des examens professionnalisés réservés ;
2° Des concours réservés ;
3° Des recrutements réservés sans concours pour l’accès au premier grade des corps de catégorie C accessibles sans concours.
Ces recrutements sont fondés notamment sur la prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine le corps d’accueil sollicité par le candidat.
À l’issue des examens et concours mentionnés aux 1° et 2° , les jurys établissent par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Les examens professionnalisés et concours sont organisés par chaque établissement pour ses agents. Ils peuvent néanmoins, à la demande du directeur général de l’agence régionale de santé, être organisés pour le compte de plusieurs établissements de la région ou du département par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement comptant le plus grand nombre de lits.
Les troisième à sixième alinéas de l’article 31 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 précitée sont applicables aux concours et examens organisés en application du présent article, même si leur application conduit à dépasser le délai défini au I.
Les recrutements prévus au 3° du présent article sont prononcés par l’autorité investie du pouvoir de nomination de chaque établissement.
Par cet amendement, nous proposons de réintroduire le dispositif de titularisation dit ""Sauvadet"" au profit du corps des psychologues hospitaliers au sein de la fonction publique hospitalière dont la moitié des agents est aujourd’hui contractuelle.
La Loi du 12 mars 2012 dite « Sauvadet » avait pour objectif de faciliter aux agents contractuels, l'accès à l'emploi permanent dans la fonction publique. Sous forme de concours réservés, les agents en CDD, sous certaines conditions, pouvaient ainsi bénéficier d'une titularisation sans passer par les concours de droit commun.
À l’échelle d’un établissement public hospitalier, et sur décision du directeur de structure, cela permettait l’ouverture d’un concours réservé pour un corps d’agents en CDD du seul établissement, remplissant des conditions d’ancienneté.
Dans la fonction publique d’État cela a permis à 13 300 agents contractuels sur 38 000 agents éligibles d’être titularisés sur 23 800 postes ouverts. Pour la fonction publique territoriale, 19 000 agents ont été titularisés sur 42 800 contractuels éligibles. En ce qui concerne la fonction publique hospitalière, nous ne disposons pas de chiffres globaux précis.
Depuis le 13 mars 2018, ce dispositif dérogatoire d’une durée de 6 ans n’est plus d’actualité.
Cette dynamique de recours à la contractualisation dans la fonction publique a été encouragée par la loi portant transformation de la fonction publique de 2019 qui a cassé les statuts et le sens de la fonction publique.
Par la réouverture d'un concours réservé visant à titulariser les psychologues hospitaliers contractuels, cela permettrait de valoriser, stabiliser les carrières des agents en poste depuis un certain nombre d’années et d’assurer un service public hospitalier de qualité au service de toutes et tous.
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