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Motions de censure — Texte n° 1682

Amendement N° 2673 (Irrecevable)

Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Etienne, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter, M. Boumertit.

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Après l'article 39, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

Après l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré au présent code un article L461-1-1 ainsi rédigé :

« Lorsque la victime dans le cadre de l’article L461-1 du présent code établit que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime ou lorsqu’elle établit la maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles est essentiellement et directement causée par le travail habituel, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »

Exposé sommaire :

Cet amendement des député.es LFI-Nupes propose que, dans le cadre du système complémentaire d’indemnisation des MP, lorsque la victime parvient, devant le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), à établir la preuve du lien entre sa maladie et son exposition professionnelle, qu’elle bénéficie de l’indemnisation intégrale de tous ses préjudices.

L’enjeu est d’abolir une injustice sans fondement juridique, ni logique, qui limite, au seul profit des employeurs, leur indemnisation, alors que c’est à la victime d’apporter la preuve du lien professionnel ; le bénéfice du compromis de 1898 ne s’appliquant pas devant le CRRMP.

Elle traduit ainsi dans la loi la proposition n°4 du Livre blanc 2023 « Parce qu’une victime d’accident de travail ou maladie professionnelle doit être indemnisée comme les autres victimes doit être indemnisée comme les autres victimes » de l’Association des accidentés de la vie (FNATH).

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