Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Etienne, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Kerbrat, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leboucher, Mme Leduc, M. Legavre, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Obono, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, M. Tavel, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter, M. Boumertit.
Après l'article 39, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
I. Au troisième alinéa de l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit ».
II. L’article L. 452-3 du même code est ainsi rédigé :
« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, si l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de l’un de ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices causés devant la juridiction de sécurité sociale, conformément aux règles du droit commun. »
« Un mécanisme d’écrêtement des primes d’assurance pour les petites et moyennes entreprises est prévu dans des conditions prévus par décret en conseil d’État. »
« La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Cet amendement des député.es LFI-Nupes propose d’imposer à l’employeur de recourir à une assurance privée afin de s'acquitter de l'indemnisation d'un salarié victime d'un accident du travail caractérisé par la faute inexcusable de l'employeur.
Cette obligation d’assurance présente l’avantage de préserver les intérêts financiers de la branche AT-MP, et permet, sans que la dépense publique n’augmente encore, d’ouvrir aux victimes la réparation intégrale de l’ensemble des préjudices. Enfin, elle couvre, notamment aux TPE et PME contre des problèmes de trésorerie.
Pour une procédure gratuite, accessible et rapide, il est prévu que l’indemnisation soit versée directement aux bénéficiaires par les caisses de sécurité sociale qui en récupéreront le montant auprès de l’employeur.
Elle traduit ainsi dans la loi la proposition n°5 du Livre blanc 2023 « Parce qu’une victime d’accident de travail ou maladie professionnelle doit être indemnisée comme les autres victimes doit être indemnisée comme les autres victimes » de l’Association des accidentés de la vie (FNATH).
Dans la lignée de cette décision, les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeurs ont signé à l’unanimité l’accord national interprofessionnel (ANI) du 15 mai 2023 et se sont accordées sur la nécessité de renforcer et pérenniser les mécanismes de réparation. Ils ont appelé le législateur à « prendre toutes les mesures nécessaires afin que la nature duale de la rente AT/MP ne soit pas remise en cause.»
L’article 39 du présent PLFSS, censé transposer les dispositions de l’ANI et supprimé en commission des affaires sociales est cependant fortement remis en cause, tant par les organisations syndicales que par les associations. Il apparaît certain que le sujet n’est pas suffisamment mur et doit être débattu dans le cadre de la négociation collective. Nous demandons dans ce cadre la meilleure information des parlementaires en vue d'une évolution législative devant à nos yeux, consacrer les droits des travailleurs victimes d'un accident du travail.
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