Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Obono, Mme Abomangoli, M. Alexandre, M. Amard, Mme Amiot, Mme Amrani, M. Arenas, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Bex, M. Bilongo, M. Bompard, M. Boumertit, M. Boyard, M. Caron, M. Carrière, M. Chauche, Mme Chikirou, M. Clouet, M. Coquerel, M. Corbière, M. Coulomme, Mme Couturier, M. Davi, M. Delogu, Mme Dufour, Mme Erodi, M. Fernandes, Mme Ferrer, Mme Fiat, M. Gaillard, Mme Garrido, Mme Guetté, M. Guiraud, Mme Hignet, Mme Keke, M. Lachaud, M. Laisney, M. Le Gall, Mme Leduc, Mme Legrain, Mme Lepvraud, M. Léaument, Mme Pascale Martin, Mme Élisa Martin, M. Martinet, M. Mathieu, M. Maudet, Mme Maximi, Mme Manon Meunier, M. Nilor, Mme Oziol, Mme Panot, M. Pilato, M. Piquemal, M. Portes, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, M. Rome, M. Ruffin, M. Saintoul, M. Sala, Mme Simonnet, Mme Soudais, Mme Stambach-Terrenoir, Mme Taurinya, Mme Trouvé, M. Vannier, M. Walter, Mme Etienne, M. Legavre, M. Tavel, Mme Leboucher, M. Kerbrat.
I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Contribution sociale à la charge des fournisseurs agréés de produits du tabac
« Art. L. 137‑27. – Les fournisseurs agréés de tabacs manufacturés mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des impôts sont soumis à une contribution sociale sur leur chiffre d’affaires. Le produit de cette contribution est affecté au fonds mentionné à l’article L. 221‑1-4 du présent code.
« Le fait générateur de la contribution et son exigibilité sont ceux prévus à l’article 298 quaterdecies du même code.
« L’assiette de la contribution est constituée par le montant total du chiffre d’affaires du redevable relatif à la commercialisation des tabacs manufacturés, hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, déduction faite de la remise consentie par ce redevable aux débitants en application du 3° du I de l’article 570 dudit code et du droit de consommation prévu aux articles L. 314‑1 du code des impositions sur les biens et services.
« Le taux de la contribution est fixé à 5,6 %.
« Art. L. 137‑28. – La contribution exigible au cours d’une année civile est déclarée en une seule fois par les redevables sur l’annexe à la déclaration de chiffre d’affaires prévue au 1 de l’article 287 du code général des impôts et déposée dans les délais prévus pour les opérations réalisées au cours du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile suivante. La contribution est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« Les redevables placés sous le régime simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A du même code déclarent et acquittent en une seule fois la contribution exigible au cours d’une période lors du dépôt de la déclaration portant sur les opérations de cette période mentionnée au 3 de l’article 287 dudit code.
« Art. L. 137‑29. – La contribution mentionnée à l’article L. 137‑27 est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées et le droit de reprise de l’administration s’exerce selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. – Les fournisseurs agréés de tabac manufacturés, mentionnés au 1 de l’article 565 du code général des impôts, peuvent répercuter la contribution, mentionnée à l’article L137‑27 du présent code, sur les fabricants de tabac auprès desquels ils s’approvisionnent.
Par cet amendement, les député.es membres du groupe LFI-Nupes prônent le retour un financement du fonds de lutte contre les addictions par une contribution sociale sur le chiffre d'affaires des fournisseurs des produits du tabac.
Lors de son inscription à l’article 137-27 du code de sécurité sociale, via la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, le financement du fonds de lutte contre les addictions était assuré par une contribution sociale sur le chiffre d’affaires des fournisseurs des produits du tabac.
Dès le dépôt du projet de loi, il était expliqué que l’un des objectifs de cette contribution était de faire participer au financement de la prévention les fabricants de tabac qui ne déclarent qu’une partie limitée de leurs bénéfices en France. Il a cependant été décidé, dans le cadre de la loi de finances pour 2020, de supprimer cette contribution sociale et de la remplacer par « une augmentation des montants de la part spécifique et de la part proportionnelle, à due concurrence, des droits de consommation sur les produits du tabac ».
Cette suppression n’apparaît pourtant en aucun cas justifiée.
Le principe de la contribution sociale avait été acté par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-742 du 22 décembre 2016. Le Conseil constitutionnel s’était limité à censurer une disposition qui encadrait trop précisément les modalités de répercussion de la taxe du fournisseur du produit du tabac au producteur, spécifiquement sur la question de la négociation du prix.
Le seul contentieux connu publiquement concernant la répercussion de cette taxe concerne une décision du tribunal de commerce de Paris du 15 octobre 2019 entre JT International et la société Logista. Cette décision ne concernait néanmoins que les manquements relatifs à la rédaction d’une clause conclue entre les deux parties, clause rédigée alors que la contribution sociale n’était pas encore actée au niveau législatif. Elle n’a fait l’objet d’aucun appel.
Il est aujourd’hui primordial de rétablir cette contribution pour que le coût de la lutte contre les addictions ne repose pas majoritairement sur les consommateurs des produits de tabac mais bien sur les fournisseurs de ces produits, comme cela était prévu dès la création du fonds en 2016. Comme l’a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2016, les fournisseurs des produits du tabac peuvent parfaitement, via une clause contractuelle, s’entendre avec les fabricants pour en reporter tout ou partie sur les fabricants.
Cet amendent, travaillé avec l'association Alliance contre le tabac, demande le rétablissement de cette contribution directement versée au fonds de lutte contre les addictions qui permettra de maintenir un financement stable et conséquent de la lutte contre les addictions.
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