Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Froger, M. Panifous, M. Saint-Huile, M. Taupiac, M. Jean-Louis Bricout, Mme Bassire, M. Colombani, M. Mathiasin.
Le premier alinéa de l’article L. 160-15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L160-14 ».
Les personnes malades reconnus en Affection de Longue Durée, disposent théoriquement d’une prise en charge à 100% des actes et prestations liées à leur ALD du fait d’une reconnaissance de soins de longue durée et coûteux. Néanmoins ils ne sont pas exonérés des franchises et participations forfaitaires, alors même qu’ils ont un recours aux soins plus important, et se retrouvent donc avec des facturations plus importantes de forfaits et franchises. Par ailleurs, bénéficiant du tiers-payant pour leur ALD, ces forfaits et franchises, ne pouvant être récupérées au fil de l’eau, sont regroupées et récupérées d’un coup, avec une rétroactivité possible de 5 ans, ce qui peut engendrer des sommes importantes pouvant aller jusqu’à 500€.
Rappelons enfin, que bien qu’en ALD, ces personnes malades accusent, du fait de leur consommation de soins importante, les restes à charge les plus élevés.
Cet amendement vise donc à rétablir plus de justice, en supprimant les franchises et participations forfaitaires en lien avec une Affection de Longue Durée.
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