Publié le 20 octobre 2023 par : Mme Iborra, Mme Tiegna, Mme Piron, Mme Brulebois, M. Haury, Mme Métayer, Mme Jacqueline Maquet, Mme Rilhac, Mme Dupont, Mme Dordain, Mme Vignon, Mme Clapot.
I. – Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le I de L’article L. 314‑2 est ainsi modifié :
a) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Les tarifs journaliers des prestations relatives à l’hébergement s’appliquant aux résidents non admis à l’aide sociale sont fixés et contrôlés dans les conditions prévues aux articles L. 342‑2 à L. 342‑6. » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « les établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 et » sont supprimés ;
2° L’article L. 342‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 » ;
b) Les 1° à 4° sont abrogés ;
c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Ces établissements » sont remplacés par le mot : « Ils » ;
3° L’article L. 342‑3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les résidents non admis à l’aide sociale, le prix du socle de prestations et les prix des autres prestations d’hébergement sont ainsi fixés lors de la signature du contrat :
« 1° S’agissant des établissements gérés par une personne morale de droit public ou de droit privé non lucratif, les prix peuvent être déterminés en fonction des ressources du résident ou, le cas échéant, de ses obligés alimentaires mentionnés à l’article L. 132‑6, selon un barème figurant dans le contrat prévu au IV ter de l’article L. 313‑12 et conclu avec l’autorité compétente. Les prix peuvent être également fixés sur la base d’un état prévisionnel des recettes de l’établissement relatives à ses prestations d’hébergement ;
« 2° S’agissant des établissements gérés par une personne morale droit privé lucratif, les prix sont librement fixés. »
b) Au début de la seconde phrase du même deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les prix » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « relevant du 3° de l’article L. 342‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « conventionnés au titre de l’aide personnalisée au logement » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° L’article L. 342‑3‑1 est abrogé.
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
D’après la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le reste à charge d’une personne dépendante s’élève à 1.850 euros en EHPAD. Dans 75 % des cas, le reste à charge sur la partie « hébergement » excède les ressources courantes de la personne âgée.
Lorsqu’il est hébergé en EHPAD, le résident ne peut se trouver que dans deux cas de figures : soit il bénéficie de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) et ses frais d’hébergement sont couverts par cette aide départementale, soit il n’en bénéficie pas et ils sont intégralement à sa charge.
La complexité des règles nationales ou locales de l’aide sociale à l’hébergement, en particulier du fait de l’obligation alimentaire et de la récupération sur succession, se combine à une diversité des pratiques départementales, portant notamment sur le champ et les barèmes de l’obligation alimentaire. Il existe aujourd’hui un consensus sur l’absolue nécessité d’une réforme de l’aide sociale à l’hébergement. Il est urgent de la rendre accessible, efficace, et d’assouplir sa procédure trop complexe, coûteuse et injuste.
Par ailleurs, on assiste depuis quelques années à une déshabilitation à l’aide sociale opérée par les départements, quelquefois à la demande des gestionnaires des établissements pour lesquels la conséquence de l’habilitation est de leur interdire de fixer le prix de journée. Aujourd’hui, le nombre de places habilitées (82 %) est bien supérieur au nombre de personnes éligibles (75 %) et au nombre de personnes qui l’obtiennent effectivement (20 %). Les places habilitées à l’aide sociale sont inégalement réparties en fonction du statut juridique de l’EHPAD : 98 % pour les établissements publics, 81 % des établissements privés associatifs et 12 % dans les établissements privés lucratifs.
L’amendement donne la possibilité également aux établissements publics et privés non lucratifs de moduler les tarifs hébergement, pour les seules personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement, en fonction des capacités contributives des résidents. La grille tarifaire appliquée sera inscrite dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’Agence régionale de santé et le Président du Conseil départemental. Ce barème sera fonction du montant prévisionnel des recettes de l’établissement sur sa section hébergement, élaboré en amont par le gestionnaire, comme le proposent les sénateurs M. Bernard Bonne et Mme Michèle Meunier dans leur rapport d’information sur le financement de la dépendance (avril 2019). Cette liberté tarifaire pourra ainsi se traduire par une amélioration du taux d’encadrement, de la qualité des services, de la rénovation architecturale, au bénéfice de l’ensemble des résidents et des professionnels.
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