Publié le 19 octobre 2023 par : M. Viry, Mme Bonnivard, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Forissier, Mme Frédérique Meunier, M. Seitlinger.
Supprimer l'alinéa 17.
Le 4° de l’article 19 propose que la prise en charge des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation pour les assurées ne soit que facultative pour les personnes qui ne sont pas atteintes d’une pathologie “altérant leur fertilité”.
Exclure ces personnes de la prise en charge de ces frais serait une mesure discriminante, les causes pour avoir recours à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation étant diverses, sans que cela puisse être apparenté à des soins de “confort”, comme le laisse à penser cet article. De plus, certaines situations entraînent une altération de la fertilité et ne sont pas forcément reconnues comme telles.
Nous nous étonnons d’ailleurs que cet alinéa ait été ajouté dans un article qui porte sur un tout autre sujet.
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